C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
495. L’appel est formé par le dépôt au greffe du tribunal de première instance, dans le délai prévu par l’article 494, d’un exemplaire et de deux copies d’une inscription signifiée à la partie adverse ou à son procureur.
Si la partie adverse n’est pas représentée par procureur et que soit établie l’impossibilité de signifier conformément à l’article 123, un juge du tribunal de première instance peut prescrire un mode différent de signification, et, si nécessaire, permettre que celle-ci soit faite même après l’expiration du délai d’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 495; 1979, c. 37, a. 16.
495. L’appel est formé par le dépôt au greffe du tribunal de première instance, dans le délai prévu à l’article 494, d’une inscription signifiée à la partie adverse ou à son procureur.
Si la partie adverse n’est pas représentée par procureur et que soit établie l’impossibilité de signifier conformément à l’article 123, un juge du tribunal de première instance peut prescrire un mode différent de signification, et, si nécessaire, permettre que celle-ci soit faite même après l’expiration du délai d’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 495.