C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
487. La requête faite en vertu de l’article 482 fait partie de la procédure dans la poursuite originaire et est assujettie aux mêmes règles que celle-ci. La partie qui l’a produite est tenue à tous les dépens résultant de son défaut, quel que soit le jugement qui intervienne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 487.