C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
481.17. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.17. Le gouvernement établit par règlement un tarif des frais judiciaires qui peut prévoir des frais différents de ceux actuellement en vigueur selon la classe d’action ou même déterminer qu’ils sont établis selon un pourcentage du montant de la demande.
1996, c. 5, a. 40.