C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
466. Le juge appelé à continuer une affaire qui lui a été confiée ou à entendre une affaire remise au rôle par application des dispositions des articles 464 et 465 peut, quant à la preuve et du consentement des parties, s’en tenir à la traduction des notes sténographiques, sous réserve dans le cas où il les juge insuffisantes de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
Il doit disposer des dépens, y compris ceux relatifs à l’enquête et audition originales, en tenant compte des circonstances et peut, en outre, prendre toute autre mesure qu’il considère juste et appropriée. Lorsque, pour l’application du premier alinéa, les notes sténographiques doivent être traduites, les frais de traduction sont assumés par le gouvernement à moins que le juge n’en ordonne autrement, notamment lorsque le recours est manifestement mal fondé ou frivole et abusif ou dilatoire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 466; 1993, c. 30, a. 5; 1993, c. 72, a. 8.
466. Le juge appelé à continuer une affaire qui lui a été confiée ou à entendre une affaire remise au rôle par application des dispositions des articles 464 et 465 peut, quant à la preuve et du consentement des parties, s’en tenir à la traduction des notes sténographiques, sous réserve dans le cas où il les juge insuffisantes de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
Il doit disposer des dépens, y compris ceux relatifs à l’enquête et audition originales, en tenant compte des circonstances et peut, en outre, prendre toute autre mesure qu’il considère juste et appropriée. Lorsque, pour l’application du premier alinéa, les notes sténographiques doivent être traduites, les frais de traduction sont assumés par le gouvernement à moins que le juge n’en ordonne autrement, notamment lorsque le recours est manifestement mal fondé, frivole ou abusif.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 466; 1993, c. 30, a. 5.
466. Le juge appelé à entendre une cause remise au rôle par application des dispositions des articles 464 et 465 peut s’en tenir, quant à la preuve, à la traduction des notes sténographiques, s’il les juge suffisantes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 466.