C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
458. L’acquiescement doit être fait par écrit et signé par le défendeur ou par son fondé de pouvoir; ce dernier doit y annexer la procuration spéciale qu’il détient à cet effet.
Si un défendeur se présente au greffe pour y faire prendre son acquiescement par écrit, et qu’il soit inconnu du greffier, ce dernier doit exiger de lui la copie de l’assignation ou le contreseing de son procureur, ou quelque autre preuve suffisante de son identité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 458; 1982, c. 17, a. 20; 1992, c. 57, a. 420.
458. L’acquiescement doit être fait par écrit et signé par le défendeur ou par son fondé de pouvoir; ce dernier doit y annexer la procuration spéciale qu’il détient à cet effet.
Si un défendeur se présente au greffe pour y faire prendre son acquiescement par écrit, et qu’il soit inconnu du protonotaire, ce dernier doit exiger de lui la copie de l’assignation ou le contreseing de son procureur, ou quelque autre preuve suffisante de son identité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 458; 1982, c. 17, a. 20.
458. La confession doit être faite par écrit et signée du défendeur lui-même ou de son fondé de pouvoir par procuration spéciale, y annexée.
Si un défendeur se présente au greffe pour y faire prendre sa confession par écrit, et qu’il soit inconnu du protonotaire, ce dernier doit exiger de lui la copie de l’assignation ou le contreseing de son procureur, ou quelque autre preuve suffisante de son identité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 458.