C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
445. L’audition des témoins en vertu des dispositions de ce chapitre ne préjudicie à aucun moyen qu’une partie voudrait ultérieurement faire valoir contre l’admission définitive de la preuve ainsi recueillie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 445.