C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
41. Le greffier a la compétence du juge:
1.  dans les cas où la loi le déclare expressément;
2.  lorsque le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait d’entraîner la perte d’un droit ou de causer un préjudice sérieux.
Dans les matières qui sont de sa compétence, le greffier a les mêmes pouvoirs que le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 41; 1992, c. 57, a. 186, a. 420; 1992, c. 57, a. 421; 1999, c. 40, a. 56.
41. Le greffier a la compétence du juge:
1.  dans les cas où la loi le déclare expressément;
2.  lorsque le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait d’entraîner la perte d’un droit ou de causer un dommage sérieux.
Dans les matières qui sont de sa compétence, le greffier a les mêmes pouvoirs que le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 41; 1992, c. 57, a. 186, a. 420; 1992, c. 57, a. 421.
41. Le protonotaire a les pouvoirs du juge en chambre:
1.  dans les cas où la loi le déclare expressément;
2.  lorsque le juge est absent ou incapable d’agir et qu’un retard risquerait d’entraîner la perte d’un droit ou de causer un dommage sérieux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 41.