C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
402.1. Sauf avec la permission du tribunal, nul témoin expert n’est entendu à moins que son rapport écrit n’ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre I.1 du présent titre. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La production au dossier de l’ensemble ou d’extraits seulement du témoignage hors cour d’un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit.
1972, c. 70, a. 17; 1975, c. 83, a. 22; 1984, c. 26, a. 18; 1994, c. 28, a. 25.
402.1. Sauf avec la permission du tribunal, nul témoin expert n’est entendu à moins que son rapport écrit ne soit produit au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, dans le délai et suivant les conditions et les modalités prévus par les règles de pratique. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, le rapport doit être produit au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La production au dossier de l’ensemble ou d’extraits seulement du témoignage hors cour d’un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit.
1972, c. 70, a. 17; 1975, c. 83, a. 22; 1984, c. 26, a. 18.
402.1. Une partie qui désire produire le rapport d’un témoin expert doit le déposer au greffe avec avis et copie signifiés aux parties, au moins dix jours avant la date de l’audition.
1972, c. 70, a. 17; 1975, c. 83, a. 22.