C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
398. Après production de la défense, une partie peut, après avis de deux jours aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige:
1.  toute autre partie, son représentant, agent ou employé;
2.  toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 397;
3.  avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne.
Le défendeur ne peut cependant, sans l’autorisation du juge ou dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent article une personne qu’il a déjà interrogée en vertu de l’article 397.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 398; 1983, c. 28, a. 13; 1984, c. 26, a. 14; 1992, c. 57, a. 420; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 77.
398. Après production de la défense, une partie peut, après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige:
1.  toute autre partie, son représentant, agent ou employé;
2.  toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 397;
3.  avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne.
Le défendeur ne peut cependant, sans l’autorisation du juge ou dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent article une personne qu’il a déjà interrogée en vertu de l’article 397.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 398; 1983, c. 28, a. 13; 1984, c. 26, a. 14; 1992, c. 57, a. 420; 1999, c. 40, a. 56.
398. Après production de la défense, une partie peut, après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige:
1.  toute autre partie, son agent, employé ou officier;
2.  toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 397;
3.  avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne.
Le défendeur ne peut cependant, sans l’autorisation du juge ou dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent article une personne qu’il a déjà interrogée en vertu de l’article 397.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 398; 1983, c. 28, a. 13; 1984, c. 26, a. 14; 1992, c. 57, a. 420.
398. Après production de la défense, une partie peut, après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le protonotaire, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige:
1.  toute autre partie, son agent, employé ou officier;
2.  toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 397;
3.  avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne.
Le défendeur ne peut cependant, sans l’autorisation du juge ou dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent article une personne qu’il a déjà interrogée en vertu de l’article 397.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 398; 1983, c. 28, a. 13; 1984, c. 26, a. 14.
398. Après production de la défense, une partie peut, après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le protonotaire, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige:
1.  toute autre partie, son agent, employé ou officier; et
2.  toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 397.
Le défendeur ne peut cependant, sans l’autorisation du juge, interroger en vertu du présent article une personne qu’il a déjà interrogée en vertu de l’article 397.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 398; 1983, c. 28, a. 13.
398. Après production de la défense, une partie peut, après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le protonotaire, pour y être interrogés sur tous les faits se rapportant au litige:
1.  toute autre partie, son agent, employé ou officier; et
2.  toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 397.
Le défendeur ne peut cependant, sans l’autorisation du juge, interroger en vertu du présent article une personne qu’il a déjà interrogée en vertu de l’article 397.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 398.