C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
394. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque les parties n’ont pas le pouvoir de transiger, ni lorsque l’intérêt public est en jeu; elles ne s’appliquent pas non plus aux demandes relatives à la filiation, à l’autorité parentale, aux demandes en séparation de corps ou de biens, en nullité de mariage, en divorce ou en dissolution ou en nullité d’union civile, ni à celles en dissolution de personne morale ou en annulation de lettres patentes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 394; 1982, c. 17, a. 15; 1992, c. 57, a. 263; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 6, a. 98.
394. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque les parties n’ont pas le pouvoir de transiger, ni lorsque l’intérêt public est en jeu; elles ne s’appliquent pas non plus aux demandes relatives à la filiation, à l’autorité parentale, aux demandes en séparation de corps ou de biens, en nullité de mariage ou en divorce, ni à celles en dissolution de personne morale ou en annulation de lettres patentes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 394; 1982, c. 17, a. 15; 1992, c. 57, a. 263; 1999, c. 40, a. 56.
394. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque les parties n’ont pas le pouvoir de transiger, ni lorsque l’intérêt public est en jeu; elles ne s’appliquent pas non plus aux demandes relatives à la filiation, à l’autorité parentale, aux demandes en séparation de corps ou de biens, en nullité de mariage ou en divorce, ni à celles en dissolution de corporation ou en annulation de lettres patentes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 394; 1982, c. 17, a. 15; 1992, c. 57, a. 263.
394. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque les parties n’ont pas le pouvoir de transiger, ni lorsque l’intérêt public est en jeu; elles ne s’appliquent pas non plus aux demandes relatives à la filiation, à la déchéance ou au rétablissement de l’autorité parentale, aux demandes en séparation de corps ou de biens, en nullité de mariage ou en divorce, ni à celles en dissolution de corporation ou en annulation de lettres patentes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 394; 1982, c. 17, a. 15.
394. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque les parties n’ont pas le pouvoir de transiger, ni lorsque l’intérêt public est en jeu; elles ne s’appliquent pas non plus aux actions en annulation de mariage ou en séparation de corps ou de biens, ni à celles en dissolution de corporations ou en annulation de lettres patentes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 394.