C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
383. Après avoir prêté serment de remplir fidèlement leurs devoirs, les arbitres doivent aviser les parties du jour, de l’heure et du lieu où ils procéderont; cet avis doit être donné par écrit, entre le quinzième et le dixième jour avant celui fixé pour l’instruction, à moins que les parties n’en soient autrement convenues.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 383.