C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
35. Sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît aussi, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande, tant personnelle qu’hypothécaire formée:
1.  en recouvrement d’une taxe ou autre somme d’argent due à une municipalité ou à une commission scolaire en vertu du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou de quelque loi générale ou spéciale, ou en vertu d’un règlement adopté sous leur empire; ou
2.  (paragraphe abrogé);
3.  en annulation ou en cassation de rôle d’évaluation des immeubles imposables pour fins municipales ou scolaires, quelle que soit la loi régissant la municipalité ou la commission scolaire en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 35; 1981, c. 14, a. 10; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 57, a. 181; 1996, c. 5, a. 2.
35. Sauf le droit d’évocation prévu à l’article 32, et sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît aussi, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande, tant personnelle qu’hypothécaire formée:
1.  en recouvrement d’une taxe ou autre somme d’argent due à une municipalité ou à une commission scolaire en vertu du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou de quelque loi générale ou spéciale, ou en vertu d’un règlement adopté sous leur empire; ou
2.  (paragraphe abrogé);
3.  en annulation ou en cassation de rôle d’évaluation des immeubles imposables pour fins municipales ou scolaires, quelle que soit la loi régissant la municipalité ou la commission scolaire en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 35; 1981, c. 14, a. 10; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 57, a. 181.
35. Sauf le droit d’évocation prévu à l’article 32, et sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît aussi, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande, tant personnelle qu’hypothécaire formée:
1.  en recouvrement d’une taxe ou autre somme d’argent due à une corporation municipale ou à une commission scolaire en vertu du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou de quelque loi générale ou spéciale, ou en vertu d’un règlement adopté sous leur empire; ou
2.  (paragraphe abrogé);
3.  en annulation ou en cassation de rôle d’évaluation des immeubles imposables pour fins municipales ou scolaires, quelle que soit la loi régissant la corporation municipale ou la commission scolaire en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 35; 1981, c. 14, a. 10; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 84, a. 701.
35. Sauf le droit d’évocation prévu à l’article 32, et sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît aussi, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande, tant personnelle qu’hypothécaire formée:
1.  en recouvrement d’une taxe ou autre somme d’argent due à une corporation municipale ou scolaire en vertu du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou de quelque loi générale ou spéciale, ou en vertu d’un règlement adopté sous leur empire; ou
2.  (paragraphe abrogé);
3.  en annulation ou en cassation de rôle d’évaluation des immeubles imposables pour fins municipales ou scolaires, quelle que soit la loi régissant la corporation municipale ou scolaire en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 35; 1981, c. 14, a. 10; 1988, c. 21, a. 66.
35. Sauf le droit d’évocation prévu à l’article 32, et sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour provinciale connaît aussi, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande, tant personnelle qu’hypothécaire formée:
1.  en recouvrement d’une taxe ou autre somme d’argent due à une corporation municipale ou scolaire en vertu du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou de quelque loi générale ou spéciale, ou en vertu d’un règlement adopté sous leur empire; ou
2.  (paragraphe abrogé);
3.  en annulation ou en cassation de rôle d’évaluation des immeubles imposables pour fins municipales ou scolaires, quelle que soit la loi régissant la corporation municipale ou scolaire en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 35; 1981, c. 14, a. 10.
35. Sauf le droit d’évocation prévu à l’article 32, et sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour provinciale connaît aussi, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande, tant personnelle qu’hypothécaire formée:
1.  en recouvrement d’une taxe ou autre somme d’argent due à une corporation municipale ou scolaire en vertu du Code municipal ou de quelque loi générale ou spéciale, ou en vertu d’un règlement adopté sous leur empire; ou
2.  abrogé;
3.  en annulation ou en cassation de rôle d’évaluation des immeubles imposables pour fins municipales ou scolaires, quelle que soit la loi régissant la corporation municipale ou scolaire en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 35; 1981, c. 14, a. 10.
35. Sauf le droit d’évocation prévu à l’article 32, et sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour provinciale connaît aussi, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande, tant personnelle qu’hypothécaire formée:
1.  en recouvrement d’une taxe ou autre somme d’argent due à une corporation municipale ou scolaire en vertu du Code municipal ou de quelque loi générale ou spéciale, ou en vertu d’un règlement adopté sous leur empire; ou
2.  en recouvrement de cotisations pour la mise en état, la construction ou la réparation d’immeubles servant à des fins paroissiales;
3.  en annulation ou en cassation de rôle d’évaluation des immeubles imposables pour fins municipales ou scolaires, quelle que soit la loi régissant la corporation municipale ou scolaire en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 35.