C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
331.8. Dans les instances autres que celles introduites conformément à l’article 110 et dans les demandes en cours d’instance, les pièces invoquées par la partie demanderesse ou par la partie requérante, selon le cas, sont jointes à sa requête et celles invoquées par une autre partie sont remises dès que possible avant la présentation de la requête; à défaut, ces pièces ne peuvent être produites qu’avec l’autorisation du tribunal.
S’il s’agit d’un élément matériel de preuve, il est communiqué en le rendant disponible dès que possible avant la présentation de la requête.
Les pièces communiquées sont produites lors de l’audition.
1994, c. 28, a. 20; 1996, c. 5, a. 30; 2002, c. 7, a. 73.
331.8. Dans les instances introduites par une déclaration, les pièces doivent avoir été communiquées au plus tard 60 jours après la signification de l’avis d’inscription par l’une des parties ou, lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d’un certificat d’état de cause, au plus tard 60 jours après la signification de la déclaration de mise au rôle d’audience par la partie qui y procède en premier lieu, à défaut de quoi elles ne peuvent être produites qu’avec l’autorisation du tribunal.
Dans les instances introduites par une requête ainsi que dans les demandes présentées en cours d’instance, les pièces doivent avoir été communiquées suivant les dispositions de l’article 331.6, à défaut de quoi elles ne peuvent être produites qu’avec l’autorisation du tribunal.
1994, c. 28, a. 20; 1996, c. 5, a. 30.
331.8. Dans les instances introduites par un bref ou une déclaration, les pièces doivent avoir été communiquées au plus tard 60 jours après la signification de l’avis d’inscription par l’une des parties ou, lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d’un certificat d’état de cause, au plus tard 60 jours après la signification de la déclaration de mise au rôle d’audience par la partie qui y procède en premier lieu, à défaut de quoi elles ne peuvent être produites qu’avec l’autorisation du tribunal.
Dans les instances introduites par une requête ainsi que dans les demandes présentées en cours d’instance, les pièces doivent avoir été communiquées suivant les dispositions de l’article 331.6, à défaut de quoi elles ne peuvent être produites qu’avec l’autorisation du tribunal.
1994, c. 28, a. 20.