C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
32. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 32; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 1.
32. Nonobstant l’article 34, la Cour supérieure connaît en première instance, par voie d’évocation, des demandes portées devant la Cour du Québec, et se rapportant:
a)  à un honoraire d’office;
b)  à un droit de la Couronne;
c)  à un titre à des terres ou héritages, ou à quelque autre droit immobilier mis en question par la contestation;
d)  à une rente ou autre matière pouvant affecter les droits futurs des parties, pourvu que la valeur de ces droits, s’ils sont patrimoniaux, excède le taux de compétence de la Cour du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 32; 1988, c. 21, a. 66.
32. Nonobstant l’article 34, la Cour supérieure connaît en première instance, par voie d’évocation, des demandes portées devant la Cour provinciale, et se rapportant:
a)  à un honoraire d’office;
b)  à un droit de la Couronne;
c)  à un titre à des terres ou héritages, ou à quelque autre droit immobilier mis en question par la contestation;
d)  à une rente ou autre matière pouvant affecter les droits futurs des parties, pourvu que la valeur de ces droits, s’ils sont patrimoniaux, excède le taux de compétence de la Cour provinciale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 32.