C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
308. De même, ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé dans l’exercice de ses fonctions le fonctionnaire de l’État, si le juge est d’avis, pour les raisons exposées dans la déclaration assermentée du ministre ou du sous-ministre de qui relève le témoin, que la divulgation serait contraire à l’ordre public.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 308; 1975, c. 6, a. 96.