C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
306. Le témoin est interrogé par la partie qui l’a produit ou par son procureur. Les questions doivent porter sur les faits de la contestation seulement; elles ne doivent pas être posées d’une manière qui suggère la réponse désirée, à moins que le témoin ne cherche manifestement à éluder une question ou à favoriser une autre partie, ou que, étant lui-même partie au procès, il n’ait des intérêts opposés à la partie qui l’interroge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 306.