C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
294. Sauf lorsqu’il est autrement prescrit, dans toute cause contestée, les témoins sont interrogés à l’audience, la partie adverse présente ou dûment appelée.
Chaque partie peut demander que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 294.