C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
270. Même lorsque les réclamations ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, deux ou plusieurs demandes entre les mêmes parties, portées devant la même juridiction, peuvent être réunies par ordre du tribunal, s’il lui paraît opportun de les instruire ensemble et qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers intéressé par l’une des demandes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 270; 1984, c. 26, a. 8; 1992, c. 57, a. 252; 1994, c. 28, a. 11; 2002, c. 7, a. 59.
270. Même lorsque les réclamations ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, deux ou plusieurs demandes entre les même parties, portées et inscrites devant la même juridiction, peuvent être réunies par ordre du tribunal, s’il lui paraît opportun de les instruire ensemble et qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers intéressé par l’une des demandes; lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d’un certificat d’état de cause, celui-ci doit avoir été délivré dans chaque instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 270; 1984, c. 26, a. 8; 1992, c. 57, a. 252; 1994, c. 28, a. 11.
270. Même lorsque les réclamations ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, deux ou plusieurs demandes entre les même parties, portées et inscrites devant la même juridiction, peuvent être réunies par ordre du tribunal, s’il lui paraît opportun de les instruire ensemble et qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers intéressé par l’une des demandes; lorsque les règles de pratique prévoient l’obligation de produire un certificat d’état de cause, celui-ci doit avoir été produit dans chaque instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 270; 1984, c. 26, a. 8; 1992, c. 57, a. 252.
270. Deux ou plusieurs actions entre les mêmes parties, portées et inscrites devant le même tribunal, dans lesquelles les questions sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies en une seule, peuvent être jointes par ordre du tribunal, aux conditions estimées justes et à condition que, lorsque les règles de pratique prévoient l’obligation de produire un certificat d’état de cause, ce certificat ait été produit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 270; 1984, c. 26, a. 8.
270. Deux ou plusieurs actions entre les mêmes parties et portées devant le même tribunal, dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes, ou dont les matières pourraient être convenablement réunies en une seule, peuvent être jointes par ordre du tribunal, aux conditions estimées justes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 270.