C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire:
1.  les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $;
2.  les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3.  les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours;
4.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption;
5.  les jugements finals en matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique;
6.  les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes:
a)  la modification du registre de l’état civil;
b)  la tutelle au mineur ou à l’absent et le jugement déclaratif de décès;
c)  le conseil de tutelle;
d)  les régimes de protection du majeur et l’homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.
7.  (paragraphe remplacé);
8.  (paragraphe remplacé).
Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu:
1.  les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code;
2.  le jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement;
3.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution;
4.  les jugements rendus en application de l’article 846;
4.1.  les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;
5.  les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 26; 1969, c. 80, a. 1; 1979, c. 37, a. 6; 1982, c. 17, a. 3; 1982, c. 32, a. 31; 1984, c. 26, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 176, a. 422; 1993, c. 30, a. 2; 1993, c. 72, a. 1; 1995, c. 2, a. 1; 1997, c. 75, a. 34; 1999, c. 46, a. 1; 2002, c. 7, a. 3; 2009, c. 12, a. 1.
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire:
1.  les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $;
2.  les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3.  les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours;
4.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption;
5.  les jugements finals en matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique;
6.  les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes:
a)  la modification du registre de l’état civil;
b)  la tutelle au mineur ou à l’absent et le jugement déclaratif de décès;
c)  le conseil de tutelle;
d)  les régimes de protection du majeur et l’homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.
7.  (paragraphe remplacé);
8.  (paragraphe remplacé).
Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu:
1.  les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code;
2.  le jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement;
3.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution;
4.  les jugements rendus en application de l’article 846;
5.  les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 26; 1969, c. 80, a. 1; 1979, c. 37, a. 6; 1982, c. 17, a. 3; 1982, c. 32, a. 31; 1984, c. 26, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 176, a. 422; 1993, c. 30, a. 2; 1993, c. 72, a. 1; 1995, c. 2, a. 1; 1997, c. 75, a. 34; 1999, c. 46, a. 1; 2002, c. 7, a. 3.
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire:
1.  les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 20 000 $;
2.  les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3.  les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours;
4.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption;
5.  les jugements finals en matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique;
6.  les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes:
a)  la modification du registre de l’état civil;
b)  la tutelle au mineur ou à l’absent et le jugement déclaratif de décès;
c)  le conseil de tutelle;
d)  les régimes de protection du majeur et l’homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.
7.  (paragraphe remplacé);
8.  (paragraphe remplacé).
Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel:
1.  les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code;
2.  le jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement;
3.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution;
4.  les jugements rendus en vertu de l’article 75.2;
5.  les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec.
Le jugement qui, en application de l’article 846, rejette une demande en évocation ou en révision peut également faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque l’intérêt de la justice le requiert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 26; 1969, c. 80, a. 1; 1979, c. 37, a. 6; 1982, c. 17, a. 3; 1982, c. 32, a. 31; 1984, c. 26, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 176, a. 422; 1993, c. 30, a. 2; 1993, c. 72, a. 1; 1995, c. 2, a. 1; 1997, c. 75, a. 34; 1999, c. 46, a. 1.
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire:
1.  les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 20 000 $;
2.  les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3.  les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours;
4.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption;
5.  les jugements finals en matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique;
6.  les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes:
a)  la modification du registre de l’état civil;
b)  la tutelle au mineur ou à l’absent et le jugement déclaratif de décès;
c)  le conseil de tutelle;
d)  les régimes de protection du majeur de l’homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.
7.  (paragraphe remplacé);
8.  (paragraphe remplacé).
Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel:
1.  les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code;
2.  le jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement;
3.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution;
4.  les jugements rendus en vertu de l’article 75.2;
5.  les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 26; 1969, c. 80, a. 1; 1979, c. 37, a. 6; 1982, c. 17, a. 3; 1982, c. 32, a. 31; 1984, c. 26, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 176, a. 422; 1993, c. 30, a. 2; 1993, c. 72, a. 1; 1995, c. 2, a. 1; 1997, c. 75, a. 34.
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire:
1.  les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 20 000 $;
2.  les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3.  les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours;
4.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption;
5.  les jugements finals en matière de garde en établissement et d’examen psychiatrique;
6.  les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes:
a)  la modification du registre de l’état civil;
b)  la tutelle au mineur ou à l’absent et le jugement déclaratif de décès;
c)  le conseil de tutelle;
d)  les régimes de protection du majeur de l’homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.
7.  (paragraphe remplacé);
8.  (paragraphe remplacé).
Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel:
1.  les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code;
2.  le jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement;
3.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution;
4.  les jugements rendus en vertu de l’article 75.2;
5.  les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 26; 1969, c. 80, a. 1; 1979, c. 37, a. 6; 1982, c. 17, a. 3; 1982, c. 32, a. 31; 1984, c. 26, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 176, a. 422; 1993, c. 30, a. 2; 1993, c. 72, a. 1; 1995, c. 2, a. 1.
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire:
1.  les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 15 000 $;
2.  les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3.  les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours;
4.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption;
5.  les jugements finals en matière de garde en établissement et d’examen psychiatrique;
6.  les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes:
a)  la modification du registre de l’état civil;
b)  la tutelle au mineur ou à l’absent et le jugement déclaratif de décès;
c)  le conseil de tutelle;
d)  les régimes de protection du majeur de l’homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.
7.  (paragraphe remplacé);
8.  (paragraphe remplacé).
Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel:
1.  les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code;
2.  le jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement;
3.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution;
4.  les jugements rendus en vertu de l’article 75.2;
5.  les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 26; 1969, c. 80, a. 1; 1979, c. 37, a. 6; 1982, c. 17, a. 3; 1982, c. 32, a. 31; 1984, c. 26, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 176, a. 422; 1993, c. 30, a. 2; 1993, c. 72, a. 1.
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire:
1.  les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 10 000 $;
2.  les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une juridiction qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3.  les jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre Sixième du présent code;
4.  avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel;
5.  les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours;
6.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 26; 1969, c. 80, a. 1; 1979, c. 37, a. 6; 1982, c. 17, a. 3; 1982, c. 32, a. 31; 1984, c. 26, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire:
1.  les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour provinciale, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 10 000 $;
2.  les jugements finals de la Cour provinciale dans les causes où cette cour exerce une juridiction qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3.  les jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre Sixième du présent code;
4.  avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour provinciale, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel;
5.  les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours;
6.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 26; 1969, c. 80, a. 1; 1979, c. 37, a. 6; 1982, c. 17, a. 3; 1982, c. 32, a. 31; 1984, c. 26, a. 2.
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire:
1.   les jugements finals de la Cour supérieure, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 10 000 $;
2.  les jugements finals de la Cour provinciale dans les causes où cette cour exerce une juridiction qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3.  les jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre Sixième du présent code;
4.  avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour provinciale, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel;
5.  les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours;
6.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 26; 1969, c. 80, a. 1; 1979, c. 37, a. 6; 1982, c. 17, a. 3; 1982, c. 32, a. 31.
26. Sont sujets à appel, à moins d’une disposition contraire:
En vig.: 1979-09-01
1.   les jugements finals de la Cour supérieure, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à six mille dollars;
2.  les jugements finals de la Cour provinciale dans les causes où cette cour exerce une juridiction qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3.  les jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre Sixième du présent code;
4.  avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour provinciale, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel;
5.  les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 26; 1969, c. 80, a. 1; 1979, c. 37, a. 6.
26. Sont sujets à appel, à moins d’une disposition contraire:
1.  les jugements finals de la Cour supérieure, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à trois mille dollars;
2.  les jugements finals de la Cour provinciale dans les causes où cette cour exerce une juridiction qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3.  les jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre Sixième du présent code;
4.  avec la permission de deux juges de la Cour d’appel, les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour provinciale lorsque, suivant l’opinion de ces juges, la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 26; 1969, c. 80, a. 1.