C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
257. L’instance peut être reprise:
1.  par les héritiers ou ayants cause d’une partie décédée ou par le liquidateur de la succession, ou par celui qui a acquis le droit qui fait l’objet du litige;
2.  par celui qui, en raison du changement d’état ou de capacité de l’une des parties, ou de sa perte de qualité, a acquis la qualité et l’intérêt requis pour le faire;
3.  (paragraphe abrogé);
4.  par celui qui remplace la partie dont les fonctions ont cessé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 257; 1972, c. 70, a. 11; 1982, c. 17, a. 13; 1992, c. 57, a. 249.
257. L’instance peut être reprise:
1.  par les héritiers ou ayants cause d’une partie décédée, ou par celui qui a acquis le droit qui fait l’objet du litige;
2.  par celui qui, en raison du changement d’état ou de capacité de l’une des parties, ou de sa perte de qualité, a acquis la qualité et l’intérêt requis pour le faire;
3.  (paragraphe abrogé);
4.  par celui qui remplace la partie dont les fonctions ont cessé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 257; 1972, c. 70, a. 11; 1982, c. 17, a. 13.
257. L’instance peut être reprise:
1.  par les héritiers ou ayants cause d’une partie décédée, ou par celui qui a acquis le droit qui fait l’objet du litige;
2.  par celui qui, en raison du changement d’état ou de capacité de l’une des parties, ou de sa perte de qualité, a acquis la qualité et l’intérêt requis pour le faire;
3.  par celui qui a épousé une des parties en cause;
4.  par celui qui remplace la partie dont les fonctions ont cessé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 257; 1972, c. 70, a. 11.