C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
255. Le procureur qui apprend le changement d’état ou la mort de la partie qu’il représente, ou la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait, est tenu d’en donner avis écrit à la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 255.