C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
242. Sauf s’il s’agit du cas prévu à l’article 235, les parties peuvent renoncer par écrit à leur droit de récuser, mais le juge en qui existe quelque cause de récusation peut s’abstenir de siéger, même si la récusation n’est pas proposée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 242.