C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
238. La requête en récusation est décidée par le juge saisi de la cause. Sa décision est sujette à appel conformément aux règles applicables à l’appel d’un jugement interlocutoire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 238; 2002, c. 7, a. 50.
238. La récusation proposée sans qu’il y ait eu déclaration de la part du juge doit lui être communiquée, et celui-ci doit dans les 10 jours, faire savoir par écrit si les faits allégués sont vrais ou non. Ce délai expiré, la requête est portée devant le tribunal hors la présence du juge récusé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 238.