C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
210. Le tiers qui entend intervenir à titre conservatoire ou agressif dans l’instance doit notifier à toutes les parties une déclaration, dont il produit copie au greffe, précisant son intérêt pour agir et les conclusions qu’il recherche et exposant les faits donnant ouverture à ces conclusions; il doit de plus, dans sa déclaration, proposer les modalités de son intervention, notamment pour tenir compte des ententes conclues entre les parties et du calendrier des échéances convenu entre celles-ci ou établi par le tribunal.
Les parties disposent d’un délai de 10 jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire copie au greffe. En l’absence d’opposition, l’intérêt du tiers intervenant est présumé suffisant et les modalités d’intervention acceptées. En cas d’opposition, le tiers présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide; s’il autorise l’intervention, le tribunal en fixe les modalités.
Le tiers intervenant devient partie à l’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 210; 2002, c. 7, a. 37.
210. L’intervention agressive est elle-même une instance, encore qu’elle soit jointe à l’instance originaire.
L’intervention conservatoire n’est qu’un accessoire de l’instance originaire: celui qui la forme accepte le procès dans l’état où il se trouve; il en est autrement dans le seul cas où l’intervention a pour but d’habiliter une partie incapable, l’intervenant pouvant, en ce cas, ratifier ou non les actes déjà faits.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 210.