C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
204. Le tribunal peut d’office, en tout temps avant jugement, ordonner la correction immédiate d’erreurs de forme, de rédaction, de calcul ou d’écriture dans un acte de la procédure écrite, aux conditions qu’il estime justes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 204.