C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
196. Lorsqu’une enquête est requise, et que le défendeur a fait défaut de comparaître, les témoins peuvent être entendus hors de Cour; mais lorsque le défendeur a comparu, les témoins ne peuvent être entendus hors de Cour que si le tribunal le permet ou si les parties y consentent.
Cependant, le tribunal ne peut faire droit à une demande en nullité de mariage ou d’union civile que si le témoignage de la partie demanderesse a été rendu à l’audience.
Les dépositions doivent alors être faites par des affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien des conclusions recherchées ou être prises par sténographie ou en écriture courante, devant une personne autorisée à recevoir le serment, et être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l’audience.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 196; 1982, c. 58, a. 20; 1986, c. 85, a. 1; 2002, c. 6, a. 94.
196. Lorsqu’une enquête est requise, et que le défendeur a fait défaut de comparaître, les témoins peuvent être entendus hors de Cour; mais lorsque le défendeur a comparu, les témoins ne peuvent être entendus hors de Cour que si le tribunal le permet ou si les parties y consentent.
Cependant, le tribunal ne peut faire droit à une demande en nullité de mariage que si le témoignage de la partie demanderesse a été rendu à l’audience.
Les dépositions doivent alors être faites par des affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien des conclusions recherchées ou être prises par sténographie ou en écriture courante, devant une personne autorisée à recevoir le serment, et être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l’audience.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 196; 1982, c. 58, a. 20; 1986, c. 85, a. 1.
196. Sous réserve de la disposition du deuxième alinéa de l’article 404, lorsqu’une enquête est requise, et que le défendeur a fait défaut de comparaître, les témoins peuvent être entendus hors de Cour; mais lorsque le défendeur a comparu, les témoins ne peuvent être entendus hors de Cour que si le tribunal le permet ou si les parties y consentent.
Les dépositions doivent alors être faites par des affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien des conclusions recherchées ou être prises par sténographie ou en écriture courante, devant une personne autorisée à recevoir le serment, et être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l’audience.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 196; 1982, c. 58, a. 20.
196. Sous réserve de la disposition du deuxième alinéa de l’article 404, lorsqu’une enquête est requise, et que le défendeur a fait défaut de comparaître, les témoins peuvent être entendus hors de Cour; mais lorsque le défendeur a comparu, les témoins ne peuvent être entendus hors de Cour que si le tribunal le permet ou si les parties y consentent.
Les dépositions doivent alors être prises par sténographie ou en écriture courante, devant une personne autorisée à recevoir le serment, et être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l’audience.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 196.