C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
194. Peuvent seules être inscrites pour jugement par le greffier les actions en recouvrement de deniers, fondées sur:
1.  un écrit authentique ou sous seing privé;
2.  une convention verbale pour le paiement d’un montant déterminé;
3.  un compte détaillé portant sur le prix de vente d’un bien meuble livré ou sur le prix d’un contrat de service rendu.
Cette inscription doit être assortie d’un affidavit attestant que le montant réclamé est dû par le défendeur au demandeur.
Le greffier rend jugement sur le vu de l’affidavit et de la pièce sur laquelle l’action est fondée. Il peut également valider la saisie avant jugement pratiquée en l’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 194; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 32.
194. Peuvent seules être inscrites pour jugement par le greffier les actions en recouvrement de deniers, fondées sur:
1.  un écrit authentique ou sous seing privé;
2.  une convention verbale pour le paiement d’un montant déterminé;
3.  un compte détaillé pour services rendus ou marchandises vendues et livrées.
Cette inscription doit être assortie d’un affidavit attestant que le montant réclamé est dû par le défendeur au demandeur.
Le greffier rend jugement sur le vu de l’affidavit et de la pièce sur laquelle l’action est fondée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 194; 1992, c. 57, a. 420.
194. Peuvent seules être inscrites pour jugement par le protonotaire les actions en recouvrement de deniers, fondées sur:
1.  un écrit authentique ou sous seing privé;
2.  une convention verbale pour le paiement d’un montant déterminé;
3.  un compte détaillé pour services rendus ou marchandises vendues et livrées.
Cette inscription doit être assortie d’un affidavit attestant que le montant réclamé est dû par le défendeur au demandeur.
Le protonotaire rend jugement sur le vu de l’affidavit et de la pièce sur laquelle l’action est fondée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 194.