C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
192. Si le défendeur n’a pas comparu dans les 10 jours à compter de la signification de la requête introductive d’instance, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par défaut ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial.
Si le défendeur fait défaut de produire sa défense dans le délai convenu entre les parties ou fixé par le tribunal, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial.
Le tribunal ou le greffier peut, d’office ou sur demande, ordonner la radiation de l’inscription faite prématurément ou de façon irrégulière.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 192; 1992, c. 57, a. 243; 2002, c. 7, a. 31.
192. Sitôt que le délai pour comparaître ou pour plaider au fond est expiré, une cause peut être inscrite pour jugement par le greffier ou pour preuve et audition devant le tribunal.
Le tribunal ou le greffier peut, d’office ou sur demande, ordonner la radiation de l’inscription faite prématurément ou de façon irrégulière.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 192; 1992, c. 57, a. 243.
192. Sitôt enregistré le défaut de comparaître ou de plaider au fond, une cause peut être inscrite soit pour jugement par le protonotaire, soit pour preuve et audition devant le tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 192.