C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
190. À moins que l’offre de deniers faite dans une instance ne soit conditionnelle, la partie adverse peut toucher la somme d’argent ou la valeur mobilière consignées, sans par là compromettre ses droits quant au surplus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 190; 1992, c. 57, a. 241.
190. À moins que l’offre de deniers faite dans une instance ne soit conditionnelle, la partie adverse peut toucher le montant consigné, sans par là compromettre ses droits quant au surplus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 190.