C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
187. Les offres réelles par une déclaration judiciaire sont faites en la manière prévue au Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 187; 1992, c. 57, a. 237.
187. Les offres peuvent être faites par acte authentique ou autrement, sauf, en ce dernier cas, à en rapporter la preuve légale; elles doivent décrire l’objet offert et, s’il s’agit d’espèces, en contenir l’énumération et la qualité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 187.