C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
185. Après l’expiration des délais qui lui sont accordés pour produire sa défense, la partie contre qui une inscription par défaut a été produite ne peut plus le faire, si ce n’est avec le consentement de la partie adverse ou l’autorisation du juge exerçant en son bureau ou du greffier.
Il en est de même pour le demandeur qui n’a pas produit sa réponse avant l’inscription pour enquête et audition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 185; 1969, c. 81, a. 5; 1983, c. 28, a. 7; 1985, c. 29, a. 8; 1992, c. 57, a. 236.
185. Après l’expiration des délais qui lui sont accordés pour produire sa défense ou sa réponse, la partie contre qui défaut a été enregistré ne peut plus le faire, si ce n’est avec le consentement de la partie adverse ou l’autorisation du juge ou du protonotaire.
Le certificat de défaut s’obtient du protonotaire sur réquisition verbale du demandeur ou du défendeur, selon le cas. Le demandeur ne peut obtenir de certificat de défaut de plaider que s’il produit la preuve de la signification de la procédure introductive d’instance ou, dans le cas prévu à l’article 198.1, la preuve de l’accomplissement des conditions qui y sont fixées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 185; 1969, c. 81, a. 5; 1983, c. 28, a. 7; 1985, c. 29, a. 8.
185. Après l’expiration des délais qui lui sont accordés pour produire sa défense ou sa réponse, la partie contre qui défaut a été enregistré ne peut plus le faire, si ce n’est avec le consentement de la partie adverse ou l’autorisation du juge ou du protonotaire.
Le certificat de défaut s’obtient du protonotaire sur réquisition verbale du demandeur ou du défendeur, selon le cas. Dans le cas du défaut de plaider, le demandeur ne peut obtenir ce certificat que s’il produit la preuve de la signification de la procédure introductive d’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 185; 1969, c. 81, a. 5; 1983, c. 28, a. 7.
185. Après l’expiration des délais qui lui sont accordés pour produire sa défense ou sa réponse, la partie contre qui défaut a été enregistré ne peut plus le faire, si ce n’est avec le consentement de la partie adverse ou l’autorisation du juge ou du protonotaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 185; 1969, c. 81, a. 5.