C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
159. Sauf entente entre les parties conformément à l’article 151.1, les moyens préliminaires et leurs conclusions doivent être dénoncés par écrit à la partie adverse avant la date de présentation de la demande introductive d’instance; à défaut de ce faire, le tribunal peut refuser la présentation de ces moyens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 159; 2002, c. 7, a. 21.
159. Le défendeur peut, avant de plaider au fond, opposer à la demande les moyens préliminaires prévus dans ce chapitre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 159.