C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
156. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 156; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 15.
156. Dès que la demande d’évocation est produite au greffe du tribunal où la cause est pendante, le greffier doit transmettre le dossier au greffier de la Cour supérieure, qui porte la demande au rôle d’audience et en avise les parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 156; 1992, c. 57, a. 420.
156. Dès que la demande d’évocation est produite au greffe du tribunal où la cause est pendante, le greffier doit transmettre le dossier au protonotaire de la Cour supérieure, qui porte la demande au rôle d’audience et en avise les parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 156.