C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
154. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 154; 2002, c. 7, a. 20.
154. Le demandeur qui ne fournit pas le cautionnement dans le délai imparti peut être débouté, sauf recours.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 154.