C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
153. Le défendeur peut, après la présentation de la requête introductive, présenter une demande de cautionnement. Le tribunal peut toutefois le condamner à des dépens dont il fixe le montant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 153; 2002, c. 7, a. 20.
153. Nonobstant l’expiration du délai de cinq jours, le défendeur peut encore exiger le cautionnement pour frais, mais alors sa demande n’a pas pour effet de retarder l’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 153.