C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
14. Ceux qui assistent aux audiences doivent s’y comporter avec respect, garder le silence et s’abstenir de manifester leur approbation ou leur désapprobation de ce qui s’y passe.
Cette disposition doit être observée où que le juge exerce les fonctions de son état.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 14.