C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
139. La signification par avis public se fait par la publication d’une ordonnance du juge ou du greffier enjoignant au défendeur de comparaître dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai imparti, et l’informant qu’une copie de la requête introductive d’instance a été laissée au greffe à son intention.
Sauf décision contraire du juge ou du greffier, l’ordonnance n’est publiée qu’une fois; la publication a lieu dans un journal, désigné par le juge ou le greffier, circulant dans la localité de la dernière adresse connue du défendeur ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans la localité où il est appelé à comparaître.
Si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, notamment par lettre, ou par annonce à la radio ou à la télévision; il détermine alors le mode de preuve de la publication.
La publication de l’ordonnance est faite en français mais, si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner qu’elle soit faite aussi en anglais.
On suit les mêmes règles, avec les modifications qui s’imposent, pour la signification par avis public, lorsqu’elle est requise, de tout acte de procédure autre qu’une requête introductive d’instance, ainsi que pour la publication des avis publics de vente prévus par les articles 594 et 670.
La signification au moyen d’une seule publication vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu’une fois faites toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu à la date de la première.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 139; 1977, c. 73, a. 5; 1992, c. 57, a. 226, a. 420; 1996, c. 5, a. 11; 2002, c. 7, a. 17.
139. La signification par avis public se fait, dans le cas d’une déclaration, par la publication d’une ordonnance du juge ou du greffier enjoignant au défendeur de comparaître dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai imparti, et l’informant qu’une copie de la déclaration a été laissée au greffe à son intention.
Sauf décision contraire du juge ou du greffier, l’ordonnance n’est publiée qu’une fois; la publication a lieu dans un journal, désigné par le juge ou le greffier, circulant dans la localité de la dernière adresse connue du défendeur ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans la localité où il est appelé à comparaître.
Si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, notamment par lettre, ou par annonce à la radio ou à la télévision; il détermine alors le mode de preuve de la publication.
La publication de l’ordonnance est faite en français mais, si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner qu’elle soit faite aussi en anglais.
On suit les mêmes règles, avec les modifications qui s’imposent, pour la signification par avis public, lorsqu’elle est requise, de tout acte de procédure autre qu’une déclaration, ainsi que pour la publication des avis publics de vente prévus par les articles 594 et 670.
La signification au moyen d’une seule publication vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu’une fois faites toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu à la date de la première.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 139; 1977, c. 73, a. 5; 1992, c. 57, a. 226, a. 420; 1996, c. 5, a. 11.
139. La signification par avis public se fait, dans le cas d’un bref d’assignation, par la publication d’une ordonnance du juge ou du greffier enjoignant au défendeur de comparaître dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai imparti, et l’informant qu’une copie du bref et de la déclaration a été laissée au greffe à son intention.
Sauf décision contraire du juge ou du greffier, l’ordonnance n’est publiée qu’une fois; la publication a lieu dans un journal, désigné par le juge ou le greffier, circulant dans la localité de la dernière adresse connue du défendeur ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans la localité où il est appelé à comparaître.
Si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, notamment par lettre, ou par annonce à la radio ou à la télévision; il détermine alors le mode de preuve de la publication.
La publication de l’ordonnance est faite en français mais, si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner qu’elle soit faite aussi en anglais.
On suit les mêmes règles, avec les modifications qui s’imposent, pour la signification par avis public, lorsqu’elle est requise, de tout acte de procédure autre qu’un bref d’assignation, ainsi que pour la publication des avis publics de vente prévus par les articles 594 et 670.
La signification au moyen d’une seule publication vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu’une fois faites toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu à la date de la première.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 139; 1977, c. 73, a. 5; 1992, c. 57, a. 226, a. 420.
139. La signification par avis public se fait, dans le cas d’un bref d’assignation, par la publication d’une ordonnance du juge ou du protonotaire enjoignant au défendeur de comparaître dans un délai de trente jours ou dans tel autre délai imparti, et l’informant qu’une copie du bref et de la déclaration a été laissée au greffe à son intention.
Sauf décision contraire du juge, l’ordonnance n’est publiée qu’une fois; la publication a lieu:
a)  soit dans un journal, désigné par le juge ou le protonotaire, circulant dans la localité de la dernière adresse connue du défendeur ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans la localité où il est appelé à comparaître,
b)  soit dans la Gazette officielle du Québec, dans la forme et suivant les modalités prescrites par le gouvernement.
Si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, notamment par lettre, ou par annonce à la radio ou à la télévision; il détermine alors le mode de preuve de la publication.
La publication de l’ordonnance est faite en français mais, si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner qu’elle soit faite aussi en anglais.
On suit les mêmes règles, avec les modifications qui s’imposent, pour la signification par avis public, lorsqu’elle est requise, de tout acte de procédure autre qu’un bref d’assignation, ainsi que pour la publication des avis publics de vente prévus par les articles 594 et 670.
La signification au moyen d’une seule publication vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu’une fois faites toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu à la date de la première.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 139; 1977, c. 73, a. 5.