C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
138. Si les circonstances l’exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles.
Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu’en la manière prévue aux articles 123 et 130. L’autorisation doit apparaître sur l’original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l’acte de procédure à signifier. Cependant, lorsque la tentative de signification a été faite par un huissier ou un shérif et qu’il a consigné celle-ci à son procès-verbal, ce dernier peut, sans autorisation, signifier la procédure en laissant sur place copie de l’acte à l’intention du destinataire.
Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l’acte de procédure s’il diffère de celui de sa délivrance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 138; 1966, c. 21, a. 8; 1975, c. 83, a. 15; 1983, c. 28, a. 2; 1992, c. 57, a. 420; 1997, c. 42, a. 4.
138. Si les circonstances l’exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles.
Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu’en la manière prévue aux articles 123 et 130. L’autorisation doit apparaître sur l’original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l’acte de procédure à signifier.
Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l’acte de procédure s’il diffère de celui de sa délivrance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 138; 1966, c. 21, a. 8; 1975, c. 83, a. 15; 1983, c. 28, a. 2; 1992, c. 57, a. 420.
138. Si les circonstances l’exigent, le juge ou le protonotaire peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles.
Le juge ou le protonotaire peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu’en la manière prévue aux articles 123 et 130. L’autorisation doit apparaître sur l’original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l’acte de procédure à signifier.
Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l’acte de procédure s’il diffère de celui de sa délivrance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 138; 1966, c. 21, a. 8; 1975, c. 83, a. 15; 1983, c. 28, a. 2.
138. Si les circonstances l’exigent, le juge ou le protonotaire peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles.
Cette autorisation peut être obtenue dans le district du lieu de la signification de l’acte de procédure si ce district diffère de celui de l’émission de l’acte.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 138; 1966, c. 21, a. 8; 1975, c. 83, a. 15.