C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
130. La signification à une personne morale se fait soit à son siège, soit à l’un de ses établissements au Québec ou à celui de son agent dans le district où la cause d’action a pris naissance, en s’adressant à l’un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde de l’établissement.
À défaut de tel siège ou établissement, la signification peut être faite à l’un de ses dirigeants ou à toute personne apparaissant comme telle au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou encore à son fondé de pouvoir désigné en vertu de cette loi.
La signification à des personnes qui agissent illégalement comme personnes morales se fait à l’une d’elles, ou à leur principal établissement d’entreprise.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 130; 1975, c. 83, a. 14; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 114; 1992, c. 57, a. 220; 1993, c. 48, a. 216; 1999, c. 40, a. 56; 2010, c. 7, a. 195, a. 282.
130. La signification à une personne morale se fait soit à son siège, soit à l’un de ses établissements au Québec ou à celui de son agent dans le district où la cause d’action a pris naissance, en s’adressant à l’un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde de l’établissement.
À défaut de tel siège ou établissement, la signification peut être faite à l’un de ses dirigeants ou à toute personne apparaissant comme telle au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) ou encore à son fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 4 de cette loi.
La signification à des personnes qui agissent illégalement comme personnes morales se fait à l’une d’elles, ou à leur principal établissement d’entreprise.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 130; 1975, c. 83, a. 14; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 114; 1992, c. 57, a. 220; 1993, c. 48, a. 216; 1999, c. 40, a. 56.
130. La signification à une personne morale se fait soit à son siège social, soit à son bureau d’affaires au Québec, soit au bureau de son agent dans le district où la cause d’action a pris naissance, en s’adressant à l’un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde du bureau.
Si la personne morale n’a ni bureau d’affaires au Québec ni agent ayant son bureau dans le district où la cause d’action a pris naissance, la signification peut être faite à l’un de ses dirigeants ou à toute personne apparaissant comme telle au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) ou encore à son fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 4 de cette loi.
La signification à des personnes qui agissent illégalement comme personnes morales se fait à l’une d’elles, ou à leur principal bureau d’affaires.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 130; 1975, c. 83, a. 14; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 114; 1992, c. 57, a. 220; 1993, c. 48, a. 216.
130. La signification à une corporation au sens du Code civil se fait soit à son siège social, soit à son bureau d’affaires au Québec, soit au bureau de son agent dans le district où la cause d’action a pris naissance, en s’adressant à l’un de ses officiers ou à une personne ayant la garde du bureau.
Si la corporation n’a ni bureau d’affaires au Québec ni agent ayant son bureau dans le district où la cause d’action a pris naissance, la signification peut être faite à l’un des officiers de la corporation ou à toute personne apparaissant comme tel dans le dernier rapport annuel soumis à l’inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 130; 1975, c. 83, a. 14; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 114.
130. La signification à une corporation au sens du Code civil se fait soit à son siège social, soit à son bureau d’affaires au Québec, soit au bureau de son agent dans le district où la cause d’action a pris naissance, en s’adressant à l’un de ses officiers ou à une personne ayant la garde du bureau.
Si la corporation n’a ni bureau d’affaires au Québec ni agent ayant son bureau dans le district où la cause d’action a pris naissance, la signification peut être faite à l’un des officiers de la corporation ou à toute personne apparaissant comme tel dans le dernier rapport annuel soumis au ministre des Institutions financières et Coopératives en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 130; 1975, c. 83, a. 14; 1981, c. 9, a. 24.
130. La signification à une corporation au sens du Code civil se fait soit à son siège social, soit à son bureau d’affaires au Québec, soit au bureau de son agent dans le district où la cause d’action a pris naissance, en s’adressant à l’un de ses officiers ou à une personne ayant la garde du bureau.
Si la corporation n’a ni bureau d’affaires au Québec ni agent ayant son bureau dans le district où la cause d’action a pris naissance, la signification peut être faite à l’un des officiers de la corporation ou à toute personne apparaissant comme tel dans le dernier rapport annuel soumis au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 130; 1975, c. 83, a. 14.