C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
123. La signification de la requête introductive d’instance ou de tout autre acte de procédure se fait par la remise d’une copie de l’acte à l’intention de son destinataire.
La signification peut être faite à personne, en remettant copie de l’acte en mains propres à son destinataire, où qu’il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant la copie au domicile ou à la résidence du destinataire, aux soins d’une personne raisonnable et qui y réside.
La signification peut encore être faite au domicile élu par le destinataire, ou à la personne désignée par lui.
Lorsque le destinataire n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut lui être faite à son établissement d’entreprise ou à son lieu de travail, sous pli cacheté adressé au destinataire, en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.
Lorsque le destinataire n’est pas représenté par procureur, la signification de tout acte de procédure autre que la procédure introductive d’instance peut se faire conformément à l’article 140. Si cette personne n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut être faite au greffe du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 123; 1972, c. 70, a. 5; 1992, c. 57, a. 218; 1996, c. 5, a. 10; 1999, c. 40, a. 56; 1999, c. 46, a. 3; 2002, c. 7, a. 160.
123. La signification de la déclaration ou de tout autre acte de procédure se fait par la remise d’une copie de l’acte à l’intention de son destinataire.
La signification peut être faite à personne, en remettant copie de l’acte en mains propres à son destinataire, où qu’il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant la copie au domicile ou à la résidence du destinataire, aux soins d’une personne raisonnable et qui y réside.
La signification peut encore être faite au domicile élu par le destinataire, ou à la personne désignée par lui.
Lorsque le destinataire n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut lui être faite à son établissement d’entreprise ou à son lieu de travail, sous pli cacheté adressé au destinataire, en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.
Lorsque le destinataire n’est pas représenté par procureur, la signification de tout acte de procédure autre que la procédure introductive d’instance peut se faire conformément à l’article 140. Si cette personne n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut être faite au greffe du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 123; 1972, c. 70, a. 5; 1992, c. 57, a. 218; 1996, c. 5, a. 10; 1999, c. 40, a. 56; 1999, c. 46, a. 3.
123. La signification de la déclaration ou de tout autre acte de procédure se fait par la remise d’une copie de l’acte à l’intention de son destinataire.
La signification peut être faite à personne, en remettant copie de l’acte en mains propres à son destinataire, où qu’il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant la copie au domicile ou à la résidence du destinataire, aux soins d’une personne raisonnable et qui y réside.
La signification peut encore être faite au domicile élu par le destinataire, ou à la personne désignée par lui.
Lorsque le destinataire n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut lui être faite à son établissement d’entreprise, en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.
Lorsque le destinataire n’est pas représenté par procureur, la signification de tout acte de procédure autre que la procédure introductive d’instance peut se faire conformément à l’article 140. Si cette personne n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut être faite au greffe du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 123; 1972, c. 70, a. 5; 1992, c. 57, a. 218; 1996, c. 5, a. 10; 1999, c. 40, a. 56.
123. La signification de la déclaration ou de tout autre acte de procédure se fait par la remise d’une copie de l’acte à l’intention de son destinataire.
La signification peut être faite à personne, en remettant copie de l’acte en mains propres à son destinataire, où qu’il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant la copie au domicile ou à la résidence du destinataire, aux soins d’une personne raisonnable et qui y réside.
La signification peut encore être faite au domicile élu par le destinataire, ou à la personne désignée par lui.
Lorsque le destinataire n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut lui être faite à son bureau d’affaires ou établissement de commerce, en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.
Lorsque le destinataire n’est pas représenté par procureur, la signification de tout acte de procédure autre que la procédure introductive d’instance peut se faire conformément à l’article 140. Si cette personne n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut être faite au greffe du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 123; 1972, c. 70, a. 5; 1992, c. 57, a. 218; 1996, c. 5, a. 10.
123. La signification du bref ou de tout autre acte de procédure se fait par la remise d’une copie de l’acte à l’intention de son destinataire.
La signification peut être faite à personne, en remettant copie de l’acte en mains propres à son destinataire, où qu’il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant la copie au domicile ou à la résidence du destinataire, aux soins d’une personne raisonnable et qui y réside.
La signification peut encore être faite au domicile élu par le destinataire, ou à la personne désignée par lui.
Lorsque le destinataire n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut lui être faite à son bureau d’affaires ou établissement de commerce, en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.
Lorsque le destinataire n’est pas représenté par procureur, la signification de tout acte de procédure autre que la procédure introductive d’instance peut se faire conformément à l’article 140. Si cette personne n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut être faite au greffe du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 123; 1972, c. 70, a. 5; 1992, c. 57, a. 218.
123. La signification du bref ou de tout autre acte de procédure se fait par la remise d’une copie de l’acte à l’intention de son destinataire.
La signification peut être faite à personne, en remettant copie de l’acte en mains propres à son destinataire, où qu’il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant la copie au domicile ou à la résidence ordinaire du destinataire, aux soins d’une personne raisonnable et qui y réside.
La signification peut encore être faite au domicile élu par le destinataire, ou à la personne désignée par lui.
Lorsque le destinataire n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut lui être faite à son bureau d’affaires ou établissement de commerce, en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.
Lorsque le destinataire n’est pas représenté par procureur, la signification de tout acte de procédure autre que la procédure introductive d’instance peut se faire conformément à l’article 140. Si cette personne n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut être faite au greffe du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 123; 1972, c. 70, a. 5.