C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
120. À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut faire une signification partout au Québec.
Les frais de signification taxables sont ceux qui peuvent être réclamés par un huissier en application du règlement pris en vertu de l’article 13 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4.1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 120; 1979, c. 37, a. 12; 1980, c. 11, a. 47; 1982, c. 32, a. 33; 1989, c. 6, a. 1; 1989, c. 57, a. 36; 1995, c. 41, a. 18.
120. À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut faire une signification partout au Québec.
Les frais de signification taxables sont équivalents aux honoraires et aux frais de transport que peut réclamer un huissier en application du règlement pris en vertu de la Loi sur les huissiers (chapitre H‐4), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les huissiers (1989, chapitre 57).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 120; 1979, c. 37, a. 12; 1980, c. 11, a. 47; 1982, c. 32, a. 33; 1989, c. 6, a. 1; 1989, c. 57, a. 36.
120. À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut faire une signification partout au Québec.
Les frais de signification sont taxés sur la base de la distance réellement parcourue par l’officier instrumentant. Toutefois, les frais ne peuvent être taxés pour plus de 30 kilomètres, en calculant l’aller et le retour, lorsqu’un autre shérif ou huissier a sa place d’affaires à moins de 15 kilomètres du lieu de signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 120; 1979, c. 37, a. 12; 1980, c. 11, a. 47; 1982, c. 32, a. 33; 1989, c. 6, a. 1.
120. À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut faire une signification partout au Québec.
Lorsque la distance totale parcourue par l’officier instrumentant pour une signification ne dépasse pas trente kilomètres pour l’aller et le retour, les frais sont taxés d’après la distance réellement parcourue. Toutefois, lorsque cette distance est supérieure à trente kilomètres, les frais ne peuvent être taxés à un montant plus élevé que si la signification avait été faite par le shérif ou l’huissier le plus proche.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 120; 1979, c. 37, a. 12; 1980, c. 11, a. 47; 1982, c. 32, a. 33.
120. À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut faire une signification partout au Québec.
Toutefois, les frais de la signification ne sont pas taxés à un montant plus élevé que si elle avait été faite par le shérif ou l’huissier le plus proche du lieu de la signification, à moins qu’ils n’excèdent pas ceux qui auraient été taxés si l’officier instrumentant avait parcouru une distance de quinze kilomètres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 120; 1979, c. 37, a. 12; 1980, c. 11, a. 47.
120. À moins d’une déclaration expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut faire une signification partout au Québec.
Toutefois, les frais de la signification ne sont pas taxés à un montant plus élevé que si elle avait été faite par le shérif ou l’huissier le plus proche du lieu de la signification, à moins qu’ils n’excèdent pas ceux qui auraient été taxés si l’officier instrumentant avait parcouru une distance de quinze kilomètres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 120; 1979, c. 37, a. 12.
120. À moins d’une disposition expresse au contraire, tout shérif ou huissier peut faire une signification où que ce soit au Québec; en aucun cas, cependant, les frais n’en seront taxés à un montant plus élevé que si la signification avait été faite par le shérif ou l’huissier le plus proche du lieu de la signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 120.