C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
117. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 117; 1994, c. 28, a. 4; 1996, c. 5, a. 8; 2002, c. 7, a. 15.
117. Dans toute action sur compte pour marchandises vendues et livrées ou pour services rendus, un état détaillé doit être signifié au défendeur, à moins qu’il ne soit incorporé dans la déclaration. Le défendeur n’est pas tenu de plaider avant cette signification, et s’il consent alors à jugement, ou qu’il paie, il n’est pas tenu à plus de frais que si elle lui avait été faite en même temps que la déclaration.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 117; 1994, c. 28, a. 4; 1996, c. 5, a. 8.
117. L’objet de la demande et ses causes doivent être exposés dans le bref même ou dans une déclaration qui y est jointe.
Dans toute action sur compte pour marchandises vendues et livrées ou pour services rendus, un état détaillé doit être signifié au défendeur, à moins qu’il ne soit incorporé dans le bref ou la déclaration. Le défendeur n’est pas tenu de plaider avant cette signification, et s’il consent alors à jugement, ou qu’il paie, il n’est pas tenu à plus de frais que si elle lui avait été faite en même temps que le bref.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 117; 1994, c. 28, a. 4.
117. L’objet de la demande et ses causes doivent être exposés dans le bref même ou dans une déclaration qui y est jointe.
Dans toute action sur compte pour marchandises vendues et livrées ou pour services rendus, un état détaillé doit être signifié au défendeur, à moins qu’il ne soit incorporé dans le bref ou la déclaration ou qu’il n’ait été déposé au greffe, et que mention de ce dépôt soit faite sur le bref ou dans la déclaration. Le défendeur n’est pas tenu de plaider avant cette signification, et s’il consent alors à jugement, ou qu’il paie, il n’est pas tenu à plus de frais que si elle lui avait été faite en même temps que le bref.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 117.