C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
111. La requête introductive d’instance est écrite et énonce, de manière concise, les faits sur lesquels la demande est fondée et les conclusions recherchées.
La requête est préparée et signée par le demandeur ou son procureur.
Sauf lorsque la loi ou les circonstances l’interdisent, une requête peut être formulée conjointement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 111; 1991, c. 20, a. 5; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 6; 2002, c. 7, a. 14.
111. La déclaration est préparée et signée par le demandeur ou par son procureur.
Elle doit énoncer les nom, domicile et résidence du demandeur ainsi que le nom et la dernière résidence connue du défendeur. Elle doit en outre indiquer la qualité de la partie qui y figure autrement qu’à titre personnel.
L’objet de la demande et ses causes doivent y être exposés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 111; 1991, c. 20, a. 5; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 6.
111. Le bref est préparé par le demandeur ou par son avocat, en deux exemplaires et conformément aux prescriptions de l’article 114; l’un des exemplaires est numéroté, signé et scellé par le greffier, qui le délivre après que les frais judiciaires aient été versés; l’autre, immédiatement complété et certifié par le demandeur ou par son avocat, reste au greffe avec la déclaration prévue à l’article 117, le cas échéant, et ouvre le dossier de la Cour.
L’avocat doit inscrire son nom et son adresse sur chacun des deux exemplaires et sur toutes les copies.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 111; 1991, c. 20, a. 5; 1992, c. 57, a. 420.
111. Le bref est préparé par le demandeur ou par son avocat, en deux exemplaires et conformément aux prescriptions de l’article 114; l’un des exemplaires est numéroté, signé et scellé par le protonotaire, qui le délivre après que les frais judiciaires aient été versés; l’autre, immédiatement complété et certifié par le demandeur ou par son avocat, reste au greffe avec la déclaration prévue à l’article 117, le cas échéant, et ouvre le dossier de la Cour.
L’avocat doit inscrire son nom et son adresse sur chacun des deux exemplaires et sur toutes les copies.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 111; 1991, c. 20, a. 5.
111. Le bref est préparé par le demandeur ou par son avocat, en deux exemplaires et conformément aux prescriptions de l’article 114; l’un des exemplaires est numéroté, signé et scellé par le protonotaire, qui le délivre après y avoir apposé les timbres judiciaires; l’autre, immédiatement complété et certifié par le demandeur ou par son avocat, reste au greffe avec la déclaration prévue à l’article 117, le cas échéant, et ouvre le dossier de la Cour.
L’avocat doit inscrire son nom et son adresse sur chacun des deux exemplaires et sur toutes les copies.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 111.