C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
8.1. Sauf s’il s’agit d’un constat délivré pour une infraction à un règlement municipal, s’ajoute au montant total d’amende et de frais réclamé sur un constat d’infraction pour toute infraction relative à une loi du Québec, une contribution de:
1°  20 $, lorsque le montant total d’amende n’excède pas 100 $;
2°  40 $, lorsque le montant total d’amende excède 100 $ sans excéder 500 $;
3°  25% du montant total d’amende, lorsque ce dernier excède 500 $.
Cette contribution devient exigible comme une amende lorsqu’un défendeur consigne un plaidoyer de culpabilité ou est déclaré ou réputé déclaré coupable d’une infraction, que cette contribution soit mentionnée ou non dans le jugement. Sauf en ce qui a trait à l’emprisonnement, les règles prévues au présent code relatives au recouvrement d’une amende, y compris les frais d’exécution, s’appliquent au recouvrement de cette contribution et, à cette fin, cette dernière est réputée faire partie de l’amende. Toutefois, en cas de paiement partiel d’une amende, la contribution est réputée payée en dernier lieu.
Sur chaque contribution perçue, les premiers 10 $ sont portés au crédit du fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles institué en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) et les 8 $ suivants sont portés au crédit du Fonds Accès Justice institué en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19).
Le montant de la contribution prévue au paragraphe 3° du premier alinéa est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
2002, c. 78, a. 1; 2012, c. 3, a. 4; 2015, c. 8, a. 345; 2020, c. 5, a. 213; 2021, c. 13, a. 140.
8.1. Sauf s’il s’agit d’un constat délivré pour une infraction à un règlement municipal, s’ajoute au montant total d’amende et de frais réclamé sur un constat d’infraction pour toute infraction relative à une loi du Québec, une contribution de:
1°  20 $, lorsque le montant total d’amende n’excède pas 100 $;
2°  40 $, lorsque le montant total d’amende excède 100 $ sans excéder 500 $;
3°  25% du montant total d’amende, lorsque ce dernier excède 500 $.
Cette contribution devient exigible comme une amende lorsqu’un défendeur consigne un plaidoyer de culpabilité ou est déclaré ou réputé déclaré coupable d’une infraction, que cette contribution soit mentionnée ou non dans le jugement. Sauf en ce qui a trait à l’emprisonnement, les règles prévues au présent code relatives au recouvrement d’une amende, y compris les frais d’exécution, s’appliquent au recouvrement de cette contribution et, à cette fin, cette dernière est réputée faire partie de l’amende. Toutefois, en cas de paiement partiel d’une amende, la contribution est réputée payée en dernier lieu.
Sur chaque contribution perçue, les premiers 10 $ sont portés au crédit du Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels institué en vertu de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2) et les 8 $ suivants sont portés au crédit du Fonds Accès Justice institué en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19).
Le montant de la contribution prévue au paragraphe 3° du premier alinéa est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
2002, c. 78, a. 1; 2012, c. 3, a. 4; 2015, c. 8, a. 345; 2020, c. 5, a. 213.
8.1. Sauf s’il s’agit d’un constat délivré pour une infraction à un règlement municipal, s’ajoute au montant total d’amende et de frais réclamé sur un constat d’infraction pour toute infraction relative à une loi du Québec, une contribution de:
1°  20 $, lorsque le montant total d’amende n’excède pas 100 $;
2°  40 $, lorsque le montant total d’amende excède 100 $ sans excéder 500 $;
3°  25% du montant total d’amende, lorsque ce dernier excède 500 $.
Cette contribution devient exigible comme une amende lorsqu’un défendeur consigne un plaidoyer de culpabilité ou est déclaré ou réputé déclaré coupable d’une infraction, que cette contribution soit mentionnée ou non dans le jugement. Sauf en ce qui a trait à l’emprisonnement, les règles prévues au présent code relatives au recouvrement d’une amende, y compris les frais d’exécution, s’appliquent au recouvrement de cette contribution et, à cette fin, cette dernière est réputée faire partie de l’amende. Toutefois, en cas de paiement partiel d’une amende, la contribution est réputée payée en dernier lieu.
Sur chaque contribution perçue, les premiers 10 $ sont portés au crédit du Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels institué en vertu de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2) et les 8 $ suivants sont portés au crédit du Fonds Accès Justice institué en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19).
2002, c. 78, a. 1; 2012, c. 3, a. 4; 2015, c. 8, a. 345.
8.1. Une contribution d’un montant de 14 $ s’ajoute au montant total d’amende et de frais réclamé sur un constat d’infraction pour toute infraction relative à une loi du Québec, sauf s’il s’agit d’un constat délivré pour une infraction à un règlement municipal.
Cette contribution devient exigible comme une amende lorsqu’un défendeur consigne un plaidoyer de culpabilité ou est déclaré ou réputé déclaré coupable d’une infraction, que cette contribution soit mentionnée ou non dans le jugement. Sauf en ce qui a trait à l’emprisonnement, les règles prévues au présent code relatives au recouvrement d’une amende, y compris les frais d’exécution, s’appliquent au recouvrement de cette contribution et, à cette fin, cette dernière est réputée faire partie de l’amende. Toutefois, en cas de paiement partiel d’une amende, la contribution est réputée payée en dernier lieu.
Les sommes perçues en vertu de cette contribution sont, dans une proportion de 10/14, affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels et, dans une proportion de 4/14, portées au crédit du Fonds Accès Justice institué en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19).
2002, c. 78, a. 1; 2012, c. 3, a. 4.
8.1. Une contribution d’un montant de 10 $ s’ajoute au montant total d’amende et de frais réclamé sur un constat d’infraction pour toute infraction relative à une loi du Québec, sauf s’il s’agit d’un constat délivré pour une infraction à un règlement municipal.
Cette contribution devient exigible comme une amende lorsqu’un défendeur consigne un plaidoyer de culpabilité ou est déclaré ou réputé déclaré coupable d’une infraction, que cette contribution soit mentionnée ou non dans le jugement. Sauf en ce qui a trait à l’emprisonnement, les règles prévues au présent code relatives au recouvrement d’une amende, y compris les frais d’exécution, s’appliquent au recouvrement de cette contribution et, à cette fin, cette dernière est réputée faire partie de l’amende. Toutefois, en cas de paiement partiel d’une amende, la contribution est réputée payée en dernier lieu.
Les sommes perçues en vertu de cette contribution sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels dans la mesure déterminée par le gouvernement.
2002, c. 78, a. 1.