C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
89.1. La personne arrêtée qui est tenue de comparaître en vue de sa mise en liberté peut le faire en personne ou consentir à le faire par un moyen technologique que le juge estime approprié et autorise.
Toutefois, dans ce dernier cas, le consentement du poursuivant et de la personne arrêtée est nécessaire si des témoignages doivent être rendus lors de la comparution et s’il est impossible pour cette dernière de comparaître par un moyen technologique lui permettant ainsi qu’au juge de se voir et de communiquer simultanément.
La comparution par un moyen technologique doit permettre au défendeur, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.
2020, c. 12, a. 23.