C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
81. Sur demande du défendeur qui a payé le cautionnement exigé en vertu de l’article 77, un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où la poursuite a été intentée peut réviser l’exigibilité du cautionnement et, le cas échéant, en confirmer ou en modifier le montant ou la manière dont il peut être payé.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié au poursuivant.
1987, c. 96, a. 81.