C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
77. Un cautionnement d’un montant supérieur peut toutefois être exigé du défendeur âgé de 18 ans ou plus, pourvu qu’il ait été déterminé sur demande d’un agent de la paix faite avant la signification du constat d’infraction au défendeur, par un juge du district judiciaire où la poursuite pourrait être intentée.
Le juge ne peut toutefois ordonner de fournir un tel cautionnement que s’il est convaincu, par la personne qui fait la demande, que le montant prévu à l’article 76 est insuffisant pour garantir le paiement de l’amende et des frais réclamés et que, sans un cautionnement d’un montant supérieur, le défendeur échappera à la justice en quittant le territoire du Québec.
Le cautionnement est payable en argent ou de toute autre manière déterminée par le juge.
1987, c. 96, a. 77.