C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
69. La preuve de l’acquittement ou de la déclaration de culpabilité d’un défendeur, du retrait ou du rejet d’un chef d’accusation, de l’arrêt judiciaire ou de l’annulation de la poursuite ou de la suspension de la poursuite peut être faite au moyen d’un certificat attestant ce fait, signé par le juge qui a rendu le jugement ou la décision ou par le greffier qui l’a consigné au procès-verbal, ou au moyen d’une copie du jugement, de la décision ou du procès-verbal, certifiée conforme par le greffier du tribunal.
Dans le cas d’une déclaration de culpabilité visée à l’article 165, la preuve du jugement peut être faite par le poursuivant au moyen d’un document attestant la réception du plaidoyer de culpabilité ou de la totalité du montant d’amende et de frais réclamé du défendeur.
La preuve de l’arrêt d’une poursuite ordonnée par le procureur général ou par le directeur des poursuites criminelles et pénales peut être faite au moyen d’un certificat attestant ce fait, signé par le greffier qui a consigné l’ordre d’arrêt au procès-verbal, ou au moyen d’une copie du procès-verbal certifiée conforme par le greffier du tribunal.
Le certificat ou la copie du procès-verbal qui atteste le rejet d’un chef d’accusation, l’arrêt judiciaire de la poursuite ou la suspension de la poursuite en énonce les motifs.
1987, c. 96, a. 69; 1992, c. 61, a. 5; 2005, c. 27, a. 2; 2005, c. 34, a. 86.
69. La preuve de l’acquittement ou de la déclaration de culpabilité d’un défendeur, du retrait ou du rejet d’un chef d’accusation, de l’arrêt judiciaire ou de l’annulation de la poursuite ou de la suspension de la poursuite peut être faite au moyen d’un certificat attestant ce fait, signé par le juge qui a rendu le jugement ou la décision ou par le greffier qui l’a consigné au procès-verbal, ou au moyen d’une copie du jugement, de la décision ou du procès-verbal, certifiée conforme par le greffier du tribunal.
Dans le cas d’une déclaration de culpabilité visée à l’article 165, la preuve du jugement peut être faite par le poursuivant au moyen d’un document attestant la réception du plaidoyer de culpabilité ou de la totalité du montant d’amende et de frais réclamé du défendeur.
La preuve de l’arrêt d’une poursuite ordonnée par le procureur général peut être faite au moyen d’un certificat attestant ce fait, signé par le greffier qui a consigné l’ordre d’arrêt au procès-verbal, ou au moyen d’une copie du procès-verbal certifiée conforme par le greffier du tribunal.
Le certificat ou la copie du procès-verbal qui atteste le rejet d’un chef d’accusation, l’arrêt judiciaire de la poursuite ou la suspension de la poursuite en énonce les motifs.
1987, c. 96, a. 69; 1992, c. 61, a. 5; 2005, c. 27, a. 2.
69. La preuve de l’acquittement ou de la déclaration de culpabilité d’un défendeur, du retrait ou du rejet d’un chef d’accusation, de l’arrêt judiciaire de la poursuite ou de la suspension de la poursuite peut être faite au moyen d’un certificat attestant ce fait, signé par le juge qui a rendu le jugement ou la décision ou par le greffier qui l’a consigné au procès-verbal, ou au moyen d’une copie du jugement, de la décision ou du procès-verbal, certifiée conforme par le greffier du tribunal.
Dans le cas d’une déclaration de culpabilité visée à l’article 165, la preuve du jugement peut être faite par le poursuivant au moyen d’un document attestant la réception du plaidoyer de culpabilité ou de la totalité du montant d’amende et de frais réclamé du défendeur.
La preuve de l’arrêt d’une poursuite ordonnée par le procureur général peut être faite au moyen d’un certificat attestant ce fait, signé par le greffier qui a consigné l’ordre d’arrêt au procès-verbal, ou au moyen d’une copie du procès-verbal certifiée conforme par le greffier du tribunal.
Le certificat ou la copie du procès-verbal qui atteste le rejet d’un chef d’accusation, l’arrêt judiciaire de la poursuite ou la suspension de la poursuite en énonce les motifs.
1987, c. 96, a. 69; 1992, c. 61, a. 5.
69. La preuve de l’acquittement ou de la déclaration de culpabilité d’un défendeur, du retrait ou du rejet d’un chef d’accusation, de l’arrêt judiciaire de la poursuite ou de la suspension de la poursuite peut être faite au moyen d’un certificat attestant ce fait, signé par le juge qui a rendu le jugement ou la décision ou par le greffier qui l’a consigné au procès-verbal, ou au moyen d’une copie du jugement, de la décision ou du procès-verbal, certifiée conforme par le greffier du tribunal.
La preuve de l’arrêt d’une poursuite ordonnée par le Procureur général peut être faite au moyen d’un certificat attestant ce fait, signé par le greffier qui a consigné l’ordre d’arrêt au procès-verbal, ou au moyen d’une copie du procès-verbal certifiée conforme par le greffier du tribunal.
Le certificat ou la copie du procès-verbal qui atteste le rejet d’un chef d’accusation, l’arrêt judiciaire de la poursuite ou la suspension de la poursuite en énonce les motifs.
1987, c. 96, a. 69.