C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
66. La preuve de la délivrance et du contenu d’un certificat, d’une licence, d’un permis ou de toute autre autorisation requise par une loi relativement à l’exercice d’une activité peut être faite par le dépôt de cette autorisation devant le juge ou d’une attestation signée par l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation.
La preuve de l’absence ou de la suspension d’une telle autorisation ou de conditions ou de restrictions qui y sont attachées peut être faite au moyen d’une attestation signée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
Toutefois, lorsqu’il est allégué que le défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite en vertu d’une loi de détenir une telle autorisation, le défendeur doit établir qu’il en est titulaire.
1987, c. 96, a. 66; 1992, c. 61, a. 4; 1995, c. 51, a. 7.
66. La preuve de la délivrance et du contenu d’un certificat, d’une licence, d’un permis ou de toute autre autorisation requise par une loi relativement à l’exercice d’une activité peut être faite par le dépôt de cette autorisation devant le juge ou d’une attestation signée par l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation.
La preuve de l’absence d’une telle autorisation peut être faite au moyen d’une attestation signée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
Toutefois, lorsqu’il est allégué que le défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite en vertu d’une loi de détenir une telle autorisation, le défendeur doit établir qu’il en est titulaire.
1987, c. 96, a. 66; 1992, c. 61, a. 4.
66. La preuve de la délivrance et du contenu d’un certificat, d’une licence, d’un permis ou de toute autre autorisation requise par une loi relativement à l’exercice d’une activité peut être faite par le dépôt de cette autorisation devant le juge ou d’une attestation signée par l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation.
La preuve de l’absence d’une telle autorisation peut être faite au moyen d’une attestation signée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
En vig.: 1993-11-01
Toutefois, lorsqu’il est allégué que le défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite en vertu d’une loi de détenir une telle autorisation, le défendeur doit établir qu’il en est titulaire si ce fait n’est pas consigné dans un registre tenu par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
1987, c. 96, a. 66.