C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
42. Le juge devant qui un témoin a été appelé à se présenter et qui constate que ce témoin ne se présente pas devant lui ou a quitté les lieux de l’audience sans avoir été libéré de l’obligation d’y demeurer peut:
1°  ordonner que soit signifié au témoin un nouvel acte d’assignation par huissier ou qu’il lui soit signifié par agent de la paix ou par poste recommandée;
2°  décerner un mandat d’amener ce témoin, s’il est convaincu, soit que le témoin peut rendre un témoignage utile et, par une preuve de réception de l’acte, qu’il a été régulièrement assigné, soit que le témoin tente de se soustraire à la justice.
1987, c. 96, a. 42; 1995, c. 51, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2017-02-01; 2020, c. 12, a. 13.
42. Le juge devant qui un témoin a été appelé à se présenter et qui constate que ce témoin ne se présente pas devant lui ou a quitté les lieux de l’audience sans avoir été libéré de l’obligation d’y demeurer peut:
1°  ordonner que soit signifié au témoin un nouvel acte d’assignation par huissier ou qu’il lui soit signifié par agent de la paix ou par poste recommandée ou prioritaire;
2°  décerner un mandat d’amener ce témoin, s’il est convaincu, soit que le témoin peut rendre un témoignage utile et, par une preuve de réception de l’acte, qu’il a été régulièrement assigné, soit que le témoin tente de se soustraire à la justice.
1987, c. 96, a. 42; 1995, c. 51, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2017-02-01.
42. Le juge devant qui un témoin a été appelé à se présenter et qui constate que ce témoin ne se présente pas devant lui ou a quitté les lieux de l’audience sans avoir été libéré de l’obligation d’y demeurer peut:
1°  ordonner que soit signifié au témoin un nouvel acte d’assignation par huissier ou qu’il lui soit notifié par agent de la paix ou par poste recommandée ou prioritaire;
2°  décerner un mandat d’amener ce témoin, s’il est convaincu, soit que le témoin peut rendre un témoignage utile et, par une preuve de réception de l’acte, qu’il a été régulièrement assigné, soit que le témoin tente de se soustraire à la justice.
1987, c. 96, a. 42; 1995, c. 51, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. Le juge devant qui un témoin a été appelé à se présenter et qui constate que ce témoin ne se présente pas devant lui ou a quitté les lieux de l’audience sans avoir été libéré de l’obligation d’y demeurer peut:
1°  ordonner que soit signifié au témoin un nouvel acte d’assignation par agent de la paix, huissier ou courrier recommandé, certifié ou prioritaire;
2°  décerner un mandat d’amener ce témoin, s’il est convaincu, soit que le témoin peut rendre un témoignage utile et, par une preuve de réception de l’acte, qu’il a été régulièrement assigné, soit que le témoin tente de se soustraire à la justice.
1987, c. 96, a. 42; 1995, c. 51, a. 5.
42. Le juge devant qui un témoin a été appelé à se présenter et qui constate que ce témoin ne se présente pas devant lui ou a quitté les lieux de l’audience sans avoir été libéré de l’obligation d’y demeurer décerne un mandat d’amener ce témoin s’il est convaincu que ce témoin a été régulièrement assigné et peut rendre un témoignage utile.
1987, c. 96, a. 42.